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Jurisprudence mettant fin à une résidence alternée au profit d'une résidence des enfants au domicile du père

Par Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris

DANS UNE MÊME AFFAIRE IL A ÉTÉ MIS FIN À LA RÉSIDENCE ALTERNÉE AVEC FIXATION DE LA RÉSIDENCE DES ENFANTS AU DOMICILE DU PÈRE ET DROITS DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT DE LA MÈRE CLASSIQUES PAR DÉCISION DU 26 OCTOBRE 2018 PUIS LES DROITS DE LA MÈRE SONT DEVENUS DES VISITES EN POINT RENCONTRE PAR DÉCISION DU 20 DÉCEMBRE 2019

Par décision rendue le 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales de PARIS a fait droit à la demande du père de mettre fin à la résidence alternée en fixant la résidence des enfants à son domicile.
L’absence de dialogue, le conflit majeur sur l’éducation des enfants et le souhait exprimé des enfants de vivre chez leur père, ont conduit le juge à fixer la résidence des enfants au domicile du père.
La mère a bénéficié de droits de visite et d’hébergement classiques.

Par décision rendue le 20 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de PARIS a fixé des droits de visite de la mère en point rencontre au vu de la réelle situation de blocage entre la mère et les enfants, de leur colère et de leur mal-être également réels.
Le juge a fixé ainsi un cadre rassurant pour les enfants avec la présence de professionnels.

Il sera reproduit ci-après des extraits des deux décisions
avec les motivations des juges qui expliquent ces décisions :

Première décision : juge aux affaires familiales de Paris, 26 octobre 2018

Sur la résidence des enfants

En application de l'article 373‑2‑9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En application des dispositions de l'article 373‑2‑11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388‑1 (du code civil) ;
  • l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373‑2‑12 (du code civil).
  • les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Monsieur (…) sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile tandis que Madame (…) demande le maintient de la résidence alternée.

Monsieur (…) produit à l'appui de ses dires une déclaration de main courante faite par lui, des dessins de ses enfants, des photographies de famille, une attestation de sa compagne qu'il convient de prendre avec précaution compte tenu de leurs relations, des SMS écrits par les enfants sur son téléphone portable, sans qu'il puisse en rapporter la preuve et dont il convient de ne pas tenir compte, des photographies d'ecchymoses et de bleus sur les coudes et jambes de juin 2017, que tout enfant pourrait se faire en jouant, des photographies de l'ancien domicile de Madame (…) dont il convient de ne pas tenir compte, ses conditions de logement ayant changé.

Monsieur (…) produit également des échanges d'email houleux avec Madame (…) concernant les activités extra-scolaires des enfants, leur prise en charge par Madame (…) quand ils sont à son domicile, ainsi que des événements survenus au collège et l'état des fournitures scolaires.

Monsieur (…) produit de nombreuses attestations de témoins confirmant ses capacités éducatives ainsi qu'une recherche RATP indiquant que le temps de trajet entre les deux domiciles est de 30 minutes.

Madame (…) produit des bulletins scolaires des enfants desquels il est possible de constater que les résultats scolaires des enfants sont bons ainsi qu'une attestation de son employeur indiquant qu'elle exerce ses fonctions (profession) de 9h à 16h30 (lieu de travail).

Madame (…) produit également de nombreuses attestations de témoins confirmant ses capacités éducatives ainsi que des photos de son nouveau logement desquelles il ressort que chaque enfant a un lit, deux lits se trouvant dans la même chambre.

Madame (…) produit enfin de nombreux emails échangés avec Monsieur (…) desquels il ressort qu'elle informe Monsieur (…) des démarches qu'elle effectue et lui reproche de ne pas en faire de même, mais aussi des échanges houleux à propos de l'éducation des enfants.

De ces éléments, il n'est possible de tirer le constat que d'une absence de dialogue constructif entre les parents et d'un conflit majeur sur l'éducation de leurs enfants que les parents doivent régler eux-mêmes ou par le biais d'un tiers.

Ce conflit ne peut que ressurgir sur les enfants, ce dont a témoigné notamment (l'un des enfants) à propos de ses sorties scolaires, l'enfant ayant pleuré au cours de son audition.

Les enfants émettent le voeux de vivre chez leur père, (un autre enfant) y ayant moins (de problèmes de santé), (l'enfant cité au paragraphe précédent et le troisième enfant) s'y disputant moins. Il est à noter toutefois que depuis le déménagement de Madame (…) à son nouveau domicile, les enfants se sentent mieux chez elle.

Il convient de prendre en compte le ressenti des enfants qui expriment tous le besoin de ne plus être en résidence alternée et de se poser afin de ne plus être au coeur du conflit parental.

Il n'en restera pas moins que si les parents ne fournissent aucun effort pour s'entendre a minima, les enfants seront toujours pris dans un conflit de loyauté qui continuera à les perturber.

Eu égard à tous ces éléments, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants chez leur père.

Sur le droit de visite et d'hébergement

En application des dispositions des articles 373‑2‑6 et 373‑2‑9 du Code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L'article 373‑2‑1 du Code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d'octroi de droit de visite, à l'encontre du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Madame (…) sollicite des droits de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au lundi matin tandis que Monsieur (…) du vendredi soir 19h au dimanche soir 18h.

Monsieur (…) ne justifie pas des horaires restreints qu'il sollicite. Madame (…) ne justifie pas sa demande tendant à recevoir ses enfants du mercredi au jeudi matin.

Il convient donc d'octroyer à Madame (…), à défaut de meilleur accord, des droits de visite et d'hébergement selon ces modalités :

  • pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée en classes,
  • pour les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, la deuxième chez le père et la première moitié chez la mère les années impaires.

Il convient néanmoins de mettre en place un horaire d'appel téléphonique le mercredi soir à 18h pour Madame (…) qui s'appliquera à défaut de meilleur accord, étant rappelé qu'il va de l'intérêt des enfants d'être en contact régulier avec chacun de ses parents.

Il conviendra de mettre à la charge de Madame (…) les trajets à effectuer dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement les week-ends. Il conviendra de partager les trajets à effectuer concernant les vacances scolaires, à savoir que le parent qui prend en charge les enfants la première moitié des vacances scolaires amènera les enfants chez l'autre parent à l'issue de sa semaine, à 18h.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

En application de l'article 371‑2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

L'article 373‑2‑2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.

Monsieur (…) sollicite qu'il soit mis à la charge de Madame (…) une contribution d'un montant de 100 euros par mois et par enfant. Madame (…) ne propose pas de payer une quelconque contribution.

Il convient d'examiner la situation de chacune des parties.

Situation de Monsieur (…).

Monsieur (…) est (profession) et perçoit la somme mensuelle moyenne de 4034 euros selon bulletins de salaires 2017 ainsi que des allocations familiales d'un montant mensuel de 148 euros par mois.

Outre ses charges courantes (eau, électricité, téléphone, assurance, ...), il verse un loyer de 1474 euros par mois.

Situation de Madame (…)

Madame (…) est (profession), elle perçoit la somme mensuelle moyenne de 2500 euros par mois selon fiche de paie du mois de janvier 2018 et fiche de paie du mois de décembre 2017.

Outre ses charges courantes (eau, électricité, téléphone, assurance, ...), elle verse un loyer de 904 euros par mois.

Compte tenu de la situation des parties, il convient de fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de Madame (…) à la somme de 100 euros par mois et par enfant.

Il sera rappelé que Monsieur (…) ne sollicitant aucun partage des frais, il ne pourra imposer à Madame (…), une quelconque autre participation, sauf accord donné par elle.

Deuxième décision : juge aux affaires familiales de Paris, 20 décembre 2019

(…)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'audition des enfants

Aux termes de l'article 388‑1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

Il résulte des débats à l'audience, et notamment des déclarations respectives des parties, que les trois enfants semblent en proie à un conflit de loyauté qui s'inscrit dans le cadre des tensions qui se sont multipliées dans les relations entre les parents. Dès lors, il est possible de s'interroger sur le discernement dont ils seraient amenés à disposer dans un tel contexte, étant l'enjeu évident du litige qui oppose les parties. Dans la mesure où il y a lieu de rappeler que l'audition d'un enfant par le juge aux affaires familiales, au sein d'un palais de justice, n'est jamais un événement anodin pour celui-ci, notamment parce qu'il pourrait conduire à reporter le poids du conflit parental sur ses épaules, il apparaît essentiel en l’espèce, dans leur intérêt, de les en préserver. Par ailleurs, les parents s'accordent quant à la nécessité de recourir à une mesure d'instruction, de sorte que les enfants seront amenés à s'exprimer, auprès d'un professionnel qualifié à cette fin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il ne sera pas procédé à leurs auditions.

Sur l'autorité parentale

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371‑1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
  • s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
  • permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence des enfants

Conformément aux dispositions de l'article 373‑2‑6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue au domicile du père. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.

Sur les mesures d’instruction

Les parties s'accordent à solliciter une expertise médico-psychologique de la famille. Il résulte des éléments versés aux débats que l'équilibre des enfants semble perturbé et qu'il convient dans leur intérêt de faire droit à la demande des parties et d'ordonner une mesure d'expertise médico-psychologique de la famille.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère

Il convient de rappeler que l'article 373‑2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En l'espèce. les parties se trouvent en désaccord sur ce point. Madame (…) souhaite reconstruire un lien avec ses enfants dont elle est aujourd’hui privée depuis le mois de janvier 2019 pour ses filles et depuis le mois de juillet 2019 pour son plus jeune fils. Elle explique cette rupture de liens, par la loyauté dont les enfants font preuve à l’égard de leur père qui les manipulerait. En réplique Monsieur (…) conteste les allégations de la mère et souligne la détresse de ses enfants, qui ne sentiraient pas écoutés par leur mère. Il souligne avoir un dialogue de qualité avec eux et ne pas être en capacité de contraindre à voir leur mère s’ils ne le souhaitent pas

Il résulte des pièces versées aux débats, qu’un conflit majeur oppose les deux parents sur l’éducation de leurs enfants, qu’une tentative de médiation n’a pas permis de surmonter ; que les enfants se trouvent désormais pris dans un lourd conflit de loyauté et qu’ils ont pris fait et cause pour leur père. Chacun des parents rend l’autre parent responsable de la situation, le père reprochant à la mère son incapacité de s’occuper des enfants, son manque d’écoute et cette dernière faisant état d’une manipulation des trois enfants par leur père. Il est vrai que Monsieur (…) tient informé ses enfants des difficultés qui rencontre avec leur mère les concernant et sur les procédures en cours. (le benjamin) semble moins impliqué de prime abord que ses sœurs dans le conflit parental. Les deux jeunes filles ont pu tenir quant à elles des propos extrêmement durs à l’égard de leur mère chez laquelle elles refusent désormais de se rendre. Ainsi (l'une des filles) a pu reprocher à sa mère de s’être rendu à (un événement scolaire) de sa sœur et lui écrire : «tu es folle et cruelle (…) je ne veux plus avoir à faire avec un monstre comme toi». Elle évoque sa mère en la qualifiant de «mère biologique». De son côté (l'autre fille) a pu menacer sa mère de porter plainte contre elle, si cette dernière se présentait de nouveau dans son établissement scolaire. La demanderesse estime dès lors que la situation de (l'autre fille) et (l'une des filles) est différente de celle de (le benjamin), qui a continué à se rendre chez elle notamment en juillet, malgré l’absence de ses sœurs, et permet le maintien à son profit d’un droit de visite et d’hébergement s’agissant de son fils.

Il ressort des éléments qui précèdent et des échanges de messages entre les membres de la famille versés aux débats, qu’il existe une vrai situation de blocage entre la mère et ses enfants, bien que ce blocage soit intervenu plus tard pour ce qui est de (le benjamin). L’origine de la rupture des liens ne semble pas trouver sa source dans un incident particulier et n’est pas clairement déterminée. L’intérêt des enfants commande de reprendre contact avec leur mère, afin de renouer un dialogue avec elle, de pouvoir exprimer leurs difficultés mais dans un cadre qui les rassure et avec le soutien de professionnels. Si les capacités éducatives de Madame (…) ne sauraient pour l’heure être remises en cause, tout comme son attachement à ses filles, la colère et le mal-être des enfants sont également réels. En témoignent l’agressivité dont les deux jeunes filles font preuve à l’égard de leur mère. Si (le benjamin) a pu adopter un temps un positionnement autre que celui de ses sœurs à l’égard de sa mère, il n’apparaît cependant pas opportun de faire une différence au sein de la fratrie. Compte-tenu des éléments qui précèdent, il n’apparaît donc pas en l’état possible de maintenir un droit de visite et d’hébergement tel que précédemment fixé. Dès lors, dans l’attente de la mesure d’expertise, il y a lieu d'octroyer à la mère un droit de visite en lieu neutre, à raison de deux fois par mois sur une durée de six mois, selon les modalités précisées au dispositif, à titre provisoire dans l’attente de la mesure d’expertise, et ce afin de permettre une reprise de lien.

(…)

Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris.

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