Jurisprudence de résidence alternée avec enfants en bas âge
Par Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris

Par Ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2014, le juge aux affaires familiales de PARIS a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes / de la crèche au vendredi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
La demande de résidence alternée était formulée par le père, la mère s'y opposant, demandant que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile.
Les enfants étaient âgés de 5 ans et 18 mois au jour de la décision.
Il est retranscrit ci-dessous des extraits des termes de la décision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants :
Ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Paris du 6 mai 2014
(…)
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l'audition des enfants
Il résulte de l'article 388‑1 du code civil que "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus."
Compte tenu du jeune âge des enfants et en conséquence de leur manque de discernement, leur audition n'a pas été envisagée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
En application de l'article 371‑1, alinéa 1er du code civil, "l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant."
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Il est rappelé aux parties qu'en application de l'article 373‑2, "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent."
Sur la résidence
En application de l'article 373‑2‑9 du code civil, "la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux."
En application de l'article 373‑2‑11 du code civil, "lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388‑1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373‑2‑12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre."
A l'appui de sa demande de fixation de la résidence habituelle à son domicile, Madame (…) fait valoir que la résidence alternée en cours actuellement lui a été imposée par son époux, que les enfants vivent mal cette organisation qui leur impose de longs temps de trajet. Elle indique en outre que la mesure d'investigation judiciaire ordonnée par le juge des enfants est toujours en cours et que Monsieur (…) est visé pour des faits d'agressions sexuelles.
En réplique, Monsieur (…) expose que la résidence alternée est en place depuis 10 mois, que la mesure d'investigation a été ordonnée par le juge des enfants dans un objectif de vérification du bon déroulement de la vie des enfants et qu'aucune difficulté n'a été relevée jusqu'à présent. Il ajoute avoir été condamné pour violences à l'égard de son épouse mais que la résidence alternée des enfants se passe bien et que la crèche et l'école sont proches de son domicile. Il précise enfin s'être toujours beaucoup occupé des enfants, ne travaillant pas. Il sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants chez lui, à titre subsidiaire.
Il ressort de l'ordonnance aux fins de mesure judiciaire d'assistance éducative d'octobre 2013 versée aux débats que le juge des enfants a constaté que l'organisation mise en place par les parents pour les enfants était inadaptée dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas en mesure de se mettre d'accord pour établir un calendrier de résidence alternée, de sorte que les enfants ne savent pas à l'avance par quel parent ils sont récupérés le soir. Une mesure d'investigation judiciaire a été ordonnée dans ce contexte et est toujours en cours aujourd'hui, les parties devant être convoquées à nouveau devant le juge des enfants une fois le rapport déposé.
Il n'est toutefois pas contesté par les parties qu'une résidence alternée est aujourd'hui en place pour les enfants et que tant la crèche que l'école se trouvent proches du domicile conjugal, occupé par le père, et qu'en dépit des démarches de la mère, les enfants ne peuvent, pour le moment, pas être accueillis à l'école et à la crèche proches de son domicile.
En considération de ces éléments, et malgré le fait qu'une résidence alternée apparaît peu adaptée à l'enfant le plus jeune, âgé de 18 mois seulement, il apparaît approprié de maintenir, en l'état, la résidence alternée.
Toutefois, il y a lieu de prévoir strictement les périodes d'alternance de la manière suivante : du vendredi à la sortie de crèche/des classes au vendredi soir suivant à la sortie de crèche/ des classes, en période scolaire.
S'agissant des vacances scolaires, Monsieur (…) justifie les modalités de partage qu'il sollicite par le fait qu'elles offrent davantage de stabilité aux enfants et que, (du fait de sa profession), il est ainsi disponible pour ces derniers.
Toutefois, les modalités de partage des petites vacances ainsi proposées ne garantissent pas la possibilité pour Madame (…), qui travaille, de pouvoir accueillir dans des conditions appropriées ses enfants.
Il y dès lors lieu de partager chaque vacances scolaires par moitié, la première moitié les années paires pour la mère, la seconde moitié les années impaires pour la mère, et inversement pour le père.
(…)
Rappelons que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents
Disons qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (notamment vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence de l'enfant, des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes/de la crèche au vendredi suivant (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) ;
Disons que, sauf meilleur accord, toutes les vacances scolaires seront réparties comme suit :
- pour la mère : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pour le père : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années paires ;
Disons que sauf meilleur accord, le père emmènera les enfants chez la mère et la mère les ramènera chez le père ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Disons qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du doit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Disons qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Interdisons toute sortie du territoire français aux enfants sans l'accord des deux parents ;
Disons que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
Disons que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
Disons que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
Disons que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
(…)
Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris.
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