Jurisprudence de maintien du lien affectif avec l’enfant après une contestation de paternité
Par Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris

Après abolition du lien de filiation à la suite d’une action en contestation de paternité, il est possible de maintenir un lien affectif avec l’enfant que l’on a contribué à éduquer et à élever.
Dans le cadre d’un divorce, l’adultère et le mensonge sur la paternité entraînent le prononcé d’un divorce pour faute et l’octroi de dommages et intérêts ; le juge aux affaires familiales rappelant que si l’adultère n’est pas une cause péremptoire de divorce, il en va différemment lorsque de cet adultère est issu un enfant dont la paternité a été attribuée à l’époux avant d’être contestée, générant ainsi chez ce dernier durant ce laps de temps « la croyance légitime mais erronée d’être le père biologique de l’enfant » qu’il a élevé avant de voir ses droits parentaux quasiment éteints. Ces faits constituent alors une violation grave des devoirs et obligations du mariage.
Un homme marié découvre à l’occasion de la procédure de divorce initiée par son épouse qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant né pendant leur mariage et qu’il y a donc eu adultère.
Dans le cadre de la procédure en divorce, l’époux a sollicité le prononcé du divorce pour faute et des dommages et intérêts en reprochant à son épouse un abandon de domicile conjugal, l’adultère et surtout de lui avoir fait croire qu’il était le père de l’enfant.
Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal a prononcé le divorce des époux d’entre Monsieur A et Madame B pour faute aux torts exclusifs de Madame B en motivant comme suit sa décision :
« Il convient de constater des éléments versés aux débats par les parties et de leurs écritures que Madame B a entretenu une relation adultérine a minima depuis janvier 2018, dans la mesure où de cette relation est née l’enfant en octobre 2018, qu'elle évoque elle-même une dégradation des relations entre les époux en juin 2018, soit postérieurement à la conception présumée de l'enfant et qu'en outre elle ne réplique pas aux moyens de Monsieur A selon lesquels il a cru depuis la naissance de l'enfant avoir été son père biologique, ce jusqu'à l'annulation de sa paternité par le jugement du Tribunal Judiciaire en 2023.
Il y a ainsi lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales aux termes de ce jugement avait noté qu'il n'était pas contesté que Monsieur A avait éduqué et vécu avec l'enfant jusqu'à ses 13 mois, et que les liens ont été brutalement interrompus par la mère entre le mois de novembre 2019 et l'ordonnance de non-conciliation de 2020.
Il convient d'en déduire :
– Que Madame B a entretenu une relation adultérine en cours de mariage, de laquelle est né l’enfant, et ce avant la période que Madame B identifie comme le début de la détérioration des relations entre les époux ;
– Que Monsieur A a considéré l'enfant comme le sien à sa naissance et pendant plusieurs années, sans être détrompé par Madame B durant cette période.
Il convient de rappeler que si l'adultère ne constitue pas une cause péremptoire de divorce, cela ne le prive pas de constituer une faute dans la mesure où il remplit les conditions de l'article 242 précité du code civil, ce qui implique pour le juge d'apprécier les circonstances de cet adultère.
Qu'à ce titre, en l'espèce, l'adultère est établi et non contesté ; que de cet adultère est issu une enfant dont la paternité de Monsieur A a tout d'abord été établie puis contestée. Ce fait a généré chez Monsieur A la croyance légitime mais erronée d'être le père biologique de l'enfant, dont il n'est de surcroît pas contesté qu'il l'a élevée et entretenue depuis la naissance et pendant 13 mois, avant de voir ses droits parentaux quasiment éteints du fait de l'action de Madame B de l'annulation de sa paternité et de l'établissement de la paternité de son père biologique, Monsieur C, par le jugement de 2023.
Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputable à Madame B.
Il convient également de rappeler que l'ordonnance de non-conciliation avait noté que la mère avait unilatéralement décidé de quitter le domicile conjugal pour aller vivre avec Monsieur C, faisant fi des droits de Monsieur A, toujours considéré à l'époque comme père de l'enfant, et au mépris total de l'intérêt de l'enfant, ce qui constitue également une faute de sa part dans le respect dû à l'autre parent dans ses droits parentaux, qui ne peut être rétroactivement justifiée par l'annulation du lien de filiation entre Monsieur A et l'enfant.
Madame B échoue pour sa part à démontrer une faute de Monsieur A.
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. »
Le Tribunal a également accordé à l’époux la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Enfin, s’agissant de l’enfant, l’époux a sollicité le maintien d’un droit de visite à son égard, sur le fondement des dispositions de l’article 371‑4 du Code civil qui prévoient la possibilité pour le juge d’organiser les modalités des relations entre un enfant et un tiers, en particulier lorsque ce dernier a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué des liens affectifs durables.
Le Tribunal a fait droit à cette demande, en motivant ainsi sa décision :
« En l'espèce, Monsieur A rappelle la décision du juge aux affaires familiales au stade de l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la Cour d'appel de Versailles, la première décision lui ayant octroyé un droit de visite et d'hébergement progressif.
Il indique avoir toujours eu un comportement adapté avec l'enfant ; il produit notamment plusieurs attestations attestant de ses relations avec l'enfant.
Il y a en outre lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales lors de sa décision de 2023 avait noté qu'il n'était pas contesté que Monsieur A avait éduqué et vécu avec l'enfant jusqu'à ses 13 mois, que les liens ont été brutalement interrompus par la mère entre le mois de novembre 2019 et l'ordonnance de non-conciliation de 2020. Il a ainsi considéré, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il convenait d'accorder à Monsieur A un droit de visite simple, en précisant que « l'enjeu désormais pour les parties est de sortir de l'ambiguïté en construisant des repères familiaux clairs permettant à l’enfant d'identifier Monsieur C comme son seul père et Monsieur A comme un tiers ayant vécu de manière stable avec elle et sa mère dans les premiers temps de son existence. »
Madame B indique que l’enfant a besoin de grandir en sachant la réelle identité de son père et d'être élevée par lui et que cette dernière qu'elle refuse de voir Monsieur A. Madame B indique que la réelle motivation de Monsieur A est de lui faire payer son départ.
(…) Il ressort néanmoins des éléments versés par Monsieur A, et notamment des attestations de proches, que malgré la séparation, il a maintenu un lien avec l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de nature à établir l'existence d'un lien affectif entre l’enfant et lui.
Il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir ce lien affectif dans la mesure du possible et dans des conditions permettant d'éviter de générer dans l'esprit de l'enfant une confusion dans l'établissement de ses liens familiaux. Les conditions fixées par le jugement de 2023 seront maintenues dans la mesure où elles permettent de respecter ces deux objectifs, par des rencontres à la fois régulières et espacées. »
Ainsi, il s’est vu accorder un droit de visite un samedi par mois en journée, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ des parents durant cette période.
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