Une jouissance gratuite du domicile conjugal peut s'avérer très onéreuse

Par Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris
Lorsque les époux ne se sont pas mis d’accord sur l’intégralité des modalités de leur divorce, l’un d’eux va déposer une requête en divorce dans laquelle il va demander, notamment, au Juge aux Affaires Familiales de se prononcer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal durant la procédure.

Le différent entre les époux porte souvent sur le maintien au domicile conjugal de l’un d’eux, et si les époux sont propriétaires dudit bien, le Juge aux Affaires Familiales devra indiquer dans l’Ordonnance de non conciliation si cette jouissance du domicile durant la procédure de divorce sera à titre gratuit ou onéreux. Si le juge ne le précise pas, à défaut, il est présumé que la jouissance est onéreuse.

1er cas : la jouissance est onéreuse :

Dans ce cas, le Juge aux Affaires Familiales se contente d’indiquer que la jouissance du domicile conjugal sera onéreuse durant la procédure de divorce, sans en préciser le montant et sans que l’époux ne règle quoi que ce soit durant la procédure. Il se peut, mais c’est assez rare, que les époux se soient mis d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due, et le juge va se contenter de mentionner cet accord.

Ce n’est que lorsque le jugement de divorce est prononcé de manière définitive que l’indemnité d’occupation est calculée durant les opérations de liquidation du régime matrimonial.

Cette indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur locative du bien avec généralement une décote de 15 à 20 %.

Ainsi, l’époux débiteur, verra sa part liquidative grevée de l’indemnité d’occupation au moment du partage. S’il est propriétaire à 50 % le montant de l’indemnité d’occupation sera de la moitié de la valeur locative moins la décote de 15-20% ; s’il est propriétaire à 30 % le montant de l’indemnité d’occupation sera de 70% de la valeur locative moins la décote de 15-20%.

2ème cas : la jouissance est gratuite :

Le juge prendra en considération les situations financières respectives de chacun des époux et si l’époux qui bénéficie de la jouissance du domicile conjugal se trouve dans un état de besoin, cette jouissance lui sera attribuée gratuitement au titre du devoir de secours.

Ainsi l’époux bénéficiaire ne sera pas redevable à son conjoint de l’indemnité d’occupation pour la période de la procédure de divorce.

Cependant cette jouissance n’est en réalité pas totalement gratuite pour deux raisons :

1 – l’indemnité d’occupation sera due pour la période postérieure à la procédure de divorce :
Lorsque la procédure de divorce est totalement terminée, que le divorce est prononcé de manière définitive, si l’époux se trouve toujours dans l’ancien domicile conjugal, il devra régler une indemnité d’occupation à compter de cette date.

2 – la jouissance gratuite est soumise à imposition :
L’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal durant la procédure de divorce est considérée comme un avantage en nature qui s’analyse en une pension alimentaire.

Comme la pension alimentaire, la somme représentant cette jouissance gratuite devra être mentionnée dans la déclaration de revenus et sera imposable.

Pour fixer cette somme, l’époux bénéficiant de la jouissance gratuite, devra faire estimer la valeur locative du bien, sans décote. La somme à déclarer variera en fonction de son pourcentage de droits de propriété dans le bien :
Si l’époux est propriétaire à 50 % il déclarera la moitié de la valeur locative, s’il est propriétaire à 30 % il déclarera 70 % de la valeur locative ; enfin si seul l’autre époux est propriétaire, il devra déclarer 100% de la valeur locative.

De son côté, l’autre époux qui a quitté le domicile conjugal, inscrira dans sa déclaration de revenus la même somme qui viendra en déduction de ses revenus.

Cette situation peut se révéler très onéreuse par exemple dans le cas précis suivant :

Une épouse est propriétaire à 30 % d’un appartement qui a constitué le domicile conjugal consistant en un grand appartement d’une valeur locative importante.

Cette épouse est sans revenus ou à très faibles revenus et se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit durant les 5 années qu’a duré la procédure de divorce très conflictuelle.

Le Juge aux Affaires Familiales a considéré que l’épouse devait bénéficier de la gratuité de la jouissance du logement en considération de ses faibles moyens au titre du devoir de secours.

Cependant, et cette fois sans aucune considération de ses revenus, l’épouse devra régler une somme très importante d’impôts sur le revenu que représente cette jouissance gratuite, qui sera évalué dans notre cas à 70% de la valeur locative, chaque année sur 5 ans.

Il se peut que l’épouse dans l’ignorance de cette loi fiscale, ne déclare pas cette somme dans ses déclarations de revenus.

Au contraire, de son côté, l’époux déclarera la même somme de 70 % de la valeur locative qui viendra en déduction de ses revenus.

Le contrôleur des impôts fera le rapprochement entre les deux déclarations et l’épouse subira un redressement fiscal.

Il en résulte que la jouissance exclusive d’un bien détenu en propriété (en tout ou partie) par l’autre époux n’est en fait jamais totalement gratuite !

Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris.

Paru le 10 novembre 2017 sur elledivorce.com.

Article original : 
par Maître Wojakowski 27 mars 2020
C’est la question que se pose un grand nombre de parents séparés, depuis le confinement. Les règles de droit doivent normalement s’appliquer. Cependant en ces temps difficiles des aménagements devraient être trouvés afin de respecter la loi mais en tenant compte des situations contraignantes actuelles. Afin de bien comprendre ce qu’il serait possible de faire, il convient de rappeler les termes de la loi et leur application dans le contexte actuel. 1 - CE QUE DIT LA LOI L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Le concours de la force publique peut être requis pour faire exécuter une décision de juge aux affaires familiales ou une convention de divorce par consentement mutuel. Le juge ou la convention amiable peuvent instaurer une résidence alternée de l’enfant une semaine sur deux au domicile de chacun des parents ou bien une résidence habituelle fixée au domicile d’un des parents et des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine et la moitié des vacances scolaires par exemple. Seul l’intérêt de l’enfant aura normalement guidé ces choix de modes de résidence, et c’est dans cet objectif que les parents seront amenés à respecter ces modalités ou bien à les modifier en fonction des circonstances, d’un commun accord. En vertu du Décret du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les personnes devront remplir une attestation de déplacement obligatoire. Ladite attestation prévoit une autorisation de déplacement pour la garde d’enfants. Le gouvernement interrogé à ce sujet, a confirmé que les parents séparés peuvent aller chercher, déposer ou ramener leurs enfants chez l’autre parent. Aucune limite de distance n’a été fixée. Cependant certains parents ont des domiciles très éloignés et se posent la question du déplacement des enfants dans ce contexte. La loi dit que les mesures fixées quant à la résidence de l’enfant, peuvent être modifiées si les parents trouvent un meilleur accord. C’est ce meilleur accord entre les parents qui prend tout son sens aujourd’hui. En effet, on peut considérer qu’une pandémie de cette importance constitue un cas de force majeure qui s’impose à toute autre considération. 2 - CE QUE LES PARENTS PEUVENT DECIDER D’UN COMMUN ACCORD Si les parents résident à proximité, ils peuvent pratiquer les modalités de résidence habituelles. Si la distance entre les deux domiciles est importante et nécessite un voyage de plusieurs heures les parents peuvent considérer que les déplacements doivent être réduits au maximum. Ainsi des parents ont décidé de mettre en pratique une résidence alternée de 15 jours chacun, ce qui correspond à la durée moyenne de la période d’incubation du virus, alors qu’ils pratiquaient habituellement une résidence alternée d’une semaine sur deux. D’autres parents ont décidé de mettre en pratique une résidence alternée d’une semaine sur deux alors que la résidence habituelle de l’enfant était fixée chez la mère et que les droits de visite et d’hébergement du père étaient fixés une fin de semaine sur deux et un milieu de semaine sur deux. Les droits ainsi fixés impliquaient trop de déplacements et c’est dans le but de les limiter que les parents sont parvenus à cet accord. Pourtant ils étaient auparavant en désaccord sur la résidence alternée et sont parvenus à s’entendre finalement en tenant compte de la situation particulière actuelle. Ceci est un bon exemple de ce que peuvent décider les parents lorsqu’ils ne prennent en considération que l’intérêt de l’enfant. Les parents se munissent de cet accord écrit et de l’attestation gouvernementale lors de leurs déplacements Ce n’est qu’en cas de maladie que l’enfant ne devrait pas circuler. Là encore les parents devront accepter de déroger à la décision de justice ou à la convention amiable, pour convenir que l’intérêt de l’enfant est de le maintenir dans un seul domicile. Ce ne sont pas des décisions aisées à prendre mais cette période est l’occasion pour les parents de montrer qu’ils peuvent se mettre d’accord en ces temps difficiles, dans l’intérêt des enfants. Des appels en visio (FaceTime, Skype…) ont été mis en place. Il a été convenu également de remplacer les vacances de Pâques par une prolongation des vacances d’été. Il est important de dire ici que déroger à la décision de justice ou à la convention amiable de divorce est une possibilité à envisager dans le contexte sanitaire actuel. 3. LES ABUS DE CERTAINS PARENTS De nombreux parents appellent afin de demander conseil face au non-respect par l’autre parent de ses droits, sans justification. Si le risque sanitaire existe et doit être pris en compte, comme dit plus haut, il arrive trop souvent qu’un parent utilise l’argument de ce risque pour faire obstacle aux droits de l’autre parent. Le parent qui nous appelle demande que faire si l’autre parent l’empêche de prendre les enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Habituellement le parent ainsi lésé ira au commissariat afin d’obtenir l’aide de la force publique pour faire respecter ses droits. Aujourd’hui cette intervention est rendue difficile compte tenu du contexte de confinement. Il convient de dire que la police doit continuer à intervenir et appeler le parent réfractaire afin de lui rappeler ses obligations, comme cela a été le cas dans notre affaire. Cela a eu un effet positif. A défaut une plainte pénale peut être déposée pour non présentation d’enfant. Si cela peut s’avérer difficile dans les commissariats qui subissent eux aussi les conséquences du confinement, une pré plainte peut toujours être déposée en ligne. Sans que les droits de l’autre parent ne soient pas respectés, il arrive qu’un parent exige d’appliquer strictement la décision de justice ou la convention amiable de divorce et refuse d’envisager d’autres modalités de garde des enfants. Dans notre exemple, un parent avait l’obligation d’aller travailler et a refusé à l’autre parent le droit de garder les enfants alors que cela aurait été la meilleure solution. Ici, l’absence de souplesse pour de pures considérations liées au conflit personnel, est également contraire à l’intérêt de l’enfant et la période que nous vivons devrait amener ces parents à réfléchir autrement. En conclusion, le confinement ne doit pas servir de prétexte à un parent qui cherche à nuire à l’autre parent mais devrait constituer une ouverture vers la voie de la concertation et du respect du partage de l’autorité parentale. Les enfants pris dans les conflits parentaux sont parfois en réel danger psychologique, comme le témoignent des juges pour enfants. Cette période devrait amener les parents à revenir sur leurs positions passées strictes, ce que nous avons constaté dans certains cas et ce qui aura un impact réel à l’avenir. Maître Catherine Wojakowski, Avocat au barreau de Paris. Le 27 Mars 2020
par Martin Iscovici 1 juin 2000
La prestation compensatoire a été instituée afin de compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Avant la Loi de 1975, les femmes étaient beaucoup plus nombreuses qu’aujourd’hui à ne pas travailler et il était impératif pour elles d’être protégées d’un dénuement total au lendemain de leur divorce. La prestation compensatoire était à l’époque révisable en fonction des éventuelles modifications dans les ressources et besoins de chacun des ex-époux et pouvait être supprimée par le remariage de l’ex-époux bénéficiaire de la prestation. Cette possibilité de révision rendait l’avenir des ex-époux trop incertain et avait entraîné de nombreux conflits postérieurs au divorce. Le législateur de 1975 a voulu y remédier en supprimant cette possibilité de révision, instituant une prestation compensatoire forfaitaire non révisable sauf en cas d’exceptionnelle gravité. Cette notion d’exceptionnelle gravité a toujours été interprétée de façon très stricte par la jurisprudence,rendant presque immuables les prestations compensatoires versées sous forme de rentes. D’où la naissance d’une injustice encore plus importante que celle d’avant 1975 aboutissant à des situations parfois extrêmes dont l’ex-époux débiteur de la prestation ne peut se libérer. A titre d’exemple on peut citer le cas tout à fait réel d’un homme divorcé après seulement 4 ans de mariage,sans enfants, ayant été condamné à verser une rente à vie à son ex-épouse qui était sans profession. Ni son remariage (un an après son divorce) avec une femme également sans profession et la charge de ses deux enfants, ni la perte de son emploi, ni même le remariage de son ex- épouse n’ont permis à cet homme de faire modifier ladite rente, ceci sur une demande formée 20 ans après le prononcé du divorce! Ce genre de situation qui n’est pas exceptionnelle est très mal vécue par la nouvelle famille,surtout en cas de décès de l’ex-époux débiteur de la prestation qui laisse à ses héritiers la charge du paiement de la rente. En effet, que penser pour les enfants de l’homme cité dans notre exemple qui auront au décès de celui-ci l’obligation de continuer à payer la rente à une ancienne épouse qu’ils ne connaissent pas, sachant que leur mère est mariée à leur père depuis 19 ans. L’ensemble des professions judiciaires est d’accord aujourd’hui sur la nécessité de réformer les règles en matière de prestation compensatoire. Une proposition de Loi a été déposée afin de réformer la prestation compensatoire avant même l’étude d’une réforme générale du droit de la famille. LES POINTS ESSENTIELS ENVISAGES La nouvelle Loi favorisera le versement de la prestation compensatoire en capital plutôt qu’en rente en permettant le versement du capital sur huit ans. Il sera possible d’envisager la révision des modalités de paiement du capital en cas de changement notable de la situation du débiteur. En revanche, le solde du capital et la rente à verser seront toujours à la charge des héritiers de l’époux débiteur décédé. Pour alléger cette disposition, il et prévu que sera déduit du montant de la rente due le montant de la pension de réversion éventuellement perçue par le créancier du chef du conjoint décédé. La rente pourra être modifiée (uniquement à la baisse) voire supprimée en fonction des changements importants dans les ressources ou les besoins de chacun, ce qui mettra fin à la jurisprudence restrictive d’aujourd’hui qui a abouti à tant d’injustice. Pour garantir le paiement de la prestation compensatoire, il est proposé la souscription d’un contrat d’assurance. Restent deux problèmes cruciaux qui ont été très justement mis en lumière par le rapport de la Commission présidée par Madame DEKEUWER-DEFFOSSEZ : – la coexistence de la liquidation du régime matrimonial avec l’instance en divorce, et – le régime fiscal des prestations versées en capital. Aujourd’hui, seuls 20 % des jugements allouent une prestation en capital ; pourquoi ? Tout d’abord parce que dans les divorces autres que les divorces par consentement mutuel, il n’ya aucune adéquation entre l’octroi de la prestation compensatoire et la liquidation du patrimoine des époux. La coexistence de la liquidation du régime matrimonial et de l’instance en divorce permettrait de développer l’octroi d’une prestation en capital par l’attribution préférentielle par exemple d’un bien commun ou indivis. La jurisprudence encore récente ne va hélas pas dans ce sens ; la Cour de Cassation a affirmé que le juge qui a condamné un des époux à payer une prestation en capital, ne peut différer le versement jusqu’à la liquidation de la communauté. Ensuite, l’autre obstacle à surmonter, qui n’est pas le moindre, est celui de la lourdeur fiscale. Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris SOS PAPA magazine, N° 38, juin 2000. Article original : cabinet-wojakowski.com/38.pdf